Suspension du délai de préavis pendant le chômage temporaire coronavirus !

25 juin 2020

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que le délai de préavis notifié par l'employeur est suspendu en cas de maladie, de vacances annuelles, de chômage temporaire pour raisons économique, etc. Ces absences suspendent donc le préavis et la période qui n'a pas été prestée vient prolonger le délai de préavis initialement notifié par l'employeur. Cette loi n'incluait pas le cas du chômage temporaire pour force majeure qui ne suspendait pas le délai de préavis. En effet, si le travailleur était mis au chômage pour force majeure, son préavis continuait à courir normalement malgré l'absence de prestation pendant les jours de chômage. Face à la crise sanitaire et à l'usage massif du chômage temporaire lié au coronavirus, le législateur a changé de position et a adopté une loi qui modifie ce cas de figure. Sur base des dispositions de cette nouvelle loi, il convient de distinguer deux situations :
  1. Le préavis donné par l'employeur N'EST PAS SUSPENDU par les périodes de chômage temporaire coronavirus : dans le cas où le préavis est échu à la date de publication de la loi au Moniteur belge (la date de la publication n'est pas encore connue mais est imminente) ET/OU si le préavis a débuté avant le 1er mars 2020. Si l'une de ces deux conditions est respectée, le délai de préavis ne sera pas suspendu par le chômage temporaire pour force majeure.
  2. Le préavis donné par l'employeur EST SUSPENDU par les périodes de chômage temporaire coronavirus si le préavis a commencé au plus tôt le 1er mars 2020 ET si ce préavis est toujours en cours au jour de la publication de la loi. Si ces deux conditions sont remplies, le préavis sera suspendu par les périodes de chômage temporaire liées au coronavirus.
Nous attirons votre attention sur le fait que la suspension du préavis n'est possible qu'en cas de licenciement par l'employeur. Lorsque le travailleur démissionne, le délai de préavis poursuit son cours normalement qu'il y ait ou non des suspensions de l'exécution du contrat de travail.

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