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Télétravail et accidents du travail ?

7 février 2019

Votre entreprise permet aux travailleurs d'effectuer une partie de leurs prestations en télétravail et vous vous inquiétez pour la couverture en matière d'accident du travail/sur le chemin du travail pour ces prestations effectuées à domicile ? La loi du 21 décembre 2018* apporte des clarifications sur les accidents couverts. Quid des accidents survenus sur le chemin du travail ?  Lorsque le travailleur se rend au travail dans les locaux de l'entreprise, la notion de chemin du travail est très claire. Désormais, cette notion est également élargie aux télétravailleurs qui n'ont donc aucun trajet à parcourir pour se rendre sur leur lieu de travail. En pratique, il est fréquent que le travailleur sorte de chez lui pour conduire/reprendre ses enfants à l'école ou pour aller chercher à manger le midi. La loi du 21 décembre 2018 considère que si le télétravailleur a un accident sur un de ces deux trajets, l'accident sera qualifié d'accident survenu sur le chemin du travail pour autant que le télétravailleur puisse prouver que l'accident s'est produit sur le trajet effectué en vue de déposer ou aller chercher ses enfants à la garderie ou à l'école ou sur le trajet entre le lieu de résidence et l'endroit où il prend/se procure son repas. Quid des accidents du travail ?  La distinction qui existait entre les accidents du travail pour les travailleurs occupés dans les locaux de l'entreprise et les télétravailleurs est bel et bien terminée et tous les travailleurs sont couverts de la même manière ! Le télétravailleur qui trébuche dans les câbles de son ordinateur et se casse la jambe au milieu de son salon sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu pendant l'exécution du contrat de travail s'il se produit sur le lieu choisi comme lieu d'exécution de son travail et durant son horaire de travail. En guise de preuve du lieu de travail habituel, il est conseillé d'avoir un écrit établi entre l'employeur et le travailleur (e-mail, sms ou courrier). En l'absence d'écrit, il sera présumé que le(s) lieu(x) de résidence(s) habituel(s) du travailleur sont considérés comme lieu d'exécution du travail. *La loi du 21 décembre 2018 est entrée en vigueur le 27 janvier 2019.

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